M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
21.4. À compter de la date d’un avertissement de risque d’excédent, le producteur doit fournir sans délai aux Éleveurs, à l’égard de chaque site, copie des factures de ventes de porcs à un autre producteur aux fins de reproduction, survenues au cours des 52 dernières semaines. Les Éleveurs ajoutent le nombre de porcs visés par ces ventes au VDR associé à ce site.
Décision 9628, a. 3; Décision 10119, a. 1; Décision 12350, a. 5.
21.4. À compter de la date d’un avertissement de risque d’excédent, le producteur doit fournir sans délai aux Éleveurs les documents établissant un événement de la nature d’une force majeure justifiant une diminution de la production d’un site, à la satisfaction des Éleveurs; tant et aussi longtemps que le producteur justifie que la baisse de production est due à un événement de la nature d’une force majeure, les Éleveurs maintiennent le volume de référence à la quantité de porcs produite avant cet événement.
Décision 9628, a. 3; Décision 10119, a. 1.
21.4. À compter de la date d’un avertissement de risque d’excédent, le producteur doit fournir sans délai à la Fédération les documents établissant un événement de la nature d’une force majeure justifiant une diminution de la production d’un site, à la satisfaction de la Fédération; tant et aussi longtemps que le producteur justifie que la baisse de production est due à un événement de la nature d’une force majeure, la Fédération maintient le volume de référence à la quantité de porcs produite avant cet événement.
Décision 9628, a. 3.